12. Lorsque les conséquences prévisibles d’un sinistre potentiel vont au-delà du site de l’activité ou du bien générateur de risque, la personne tenue à la déclaration de risque doit, de concert avec les autorités responsables de la sécurité civile sur les territoires exposés, et dans le délai que celles-ci déterminent, établir et maintenir opérationnelles une procédure de surveillance et une procédure d’alerte des autorités. Au préalable, elle doit, dans les meilleurs délais, convenir avec ces autorités d’une procédure provisoire d’alerte.
Le gouvernement ou une municipalité locale peuvent, par règlement, lui imposer d’établir et de maintenir opérationnelles d’autres mesures de protection.
Les mesures prises en application du présent article doivent être compatibles avec les mesures des autorités responsables de la sécurité civile. Pour chaque mesure, mention doit être faite du nom et des coordonnées de la personne chargée de l’exécuter ainsi que de ses substituts.